Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
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Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3
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A. - | Empl. adj. [D'une chose] "Qui agrée ; convenable" : Advenantement de jour est à dire que si l'adjournement simple ne contient huitaine, et les autres quinzaine, ainsi qu'ilz doibvent, ilz ne sont pas advenans ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 8]). |
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B. - | DR. "Faire état de, donner pour argument" : ...si l'appel est fait d'autre chose que de sentence diffinitive, on doit plaidoier tout au long pour ce que ce n'est pas procès par escript, et doit l'appellant alleguer le tort que on luy a fait, et l'intimé soustenir l'exploict ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 50]). ...nonobstant quelzconques confiscations jugées et non jugées, et tous dons, veriffications ou expedicions, et toutes autres choses qu'on porroit allegher, dire ou obicer contre ces dictes presentes ([Hist. dr. munic. E., t.1, 1477, 425]). |
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B. - | DR. "Assignation que l'intimé fait donner à l'appelant pour accélérer le jugement" : Il est assavoir que si l'appellant vieult l'abreviacion de sa cause, ou l'intimé, ou l'ung d'eulx, peut impetrer une anticipation de la chancellerie du duc d'Anjou ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 49]). |
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B. - | Appeler de qqn. "Aller en appel du jugement de qqn" : A quoy le dit Octo m'a dit et respondu que sans lui rendre et restituer sa dicte cédulle il n'estoit tenu de paier, et que je ne le povoye ne devoye contraindre, et que si autrement je vouloye procéder contre luy, il avoit cause de se opposer et de appeler de moy. ([Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 147]). Il est assavoir que quant une personne pour quelque cause que ce soit appelle du juge ou de executeur, il ne luy est besoing de dire où il appelle. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 47]). |
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Empl. trans. "Déterminer, fixer le prix, la valeur d'une chose, d'un animal ; estimer" : ...pour ung acte dudit Chastelet, par laquelle il fut dit que lesdits chevaulx seroient appressiés et que ledit Daniel bailleroit caution de la valeur desdits chevaulx ([Comptes Paris V.L.D., t.1, 1446-1447, 517]). ...cent et quatre tonneaux, lesquelz ont esté avaluez et appressiez chacun tonneau à quarante solz ([Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 409]). Et s'ilz ne donnent les meubles que à viaige, ilz seront appreciez par jurez ou par gens ad ce commis par justice à somme certaine et nommée ; et baillera le donnatoire caupcion aux heritiers du donneur de ravoir après sa mort ladicte somme. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 389]). |
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"Laissé à l'appréciation d'un arbitre, d'un juge" : ...et se danront garde des trop faiz [l. torz faiz] qui se feront par la ville et des chouses qui doivent cheoir en amendes arbitraires. ([Echevin. Dijon L., 1341, 3]). S'il est trouvé et prouvé que l'achateur ait mis en son contract plus grant pris que la chouse n'a cousté il fait amende arbitraire ; car c'est espece de crime de faulx. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 413]). ...lesd. arbitres sont tenus et ont promis en bonne foy rendre et couler leur sentence ou appoinctement arbitraire en et dedens le deuxiesme jour du mois de may tout ensuivant ([Trés. Reth. L., t.4, 1479, 368]). ...plusieurs hommes et femmes de corps et de condition haute, et peuvent a present estre trente, et ne se peuvent marier a l'un a l'autre sans faire mariage arbitraire, ne prendre tonsure sans mon congé ([Trés. Reth. L., t.4, 1479, 369]). |
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C. - | Avocat fiscal. "Officier qui représente le roi ou un seigneur dans les causes concernant le trésor" : ...l'avocas fiscal de nostre seigneur, ou les quelx touz les procès de ceste cause ont esté conduys et menez ([Doc. Poitou G., t.5, 1381, 156]). ...Guillaume Delacroiz vostre advocat fiscal d'Anjou. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1453, 61]). Par le roy, en son conseil, ouquel estoient le conte de Waudemont, le senneschal de Prouvence, l'évesque de Masseille, l'abbé de Saint-Victour, Vous, le juge mage de Prouvence, le juge des premières appellacions, messire Jehannon d'Arles, Philibert de la Jaille, maistre d'ostel, Philippe de Lenoncourt, escuier d'escuirie, le sacristain d'Aix, Jehan le Rouge, messire Raymon Puget, les advocaz fiscalx et des pouvres et procureur présens. ([Roi René vie L., 1458, 286]). |
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B. - | "Proclamation du ban préalable aux ventes forcées" (synon. banniere2) : Il est ainssy que sy aucun heritaige tenu d'aucun seigneur de fié demouré par le decez d'autruy n'est recuilly par ses heritiers, le seigneur de fié le peut des lors prendre en sa main et le faire bannir par troys bannies à ban d'Eglise, ou foires et marchez s'il les a, et les bailler à exploicter au plus offrant et derrain encherisseur au prouffilt de ses devoirs et de qui il appartendra. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 458]). L'eritaige demouré par le decès d'autre non recuilly par les heritiers, peut par le seigneur en qui fief il est assis estre saisi en sa main, et mis en bennye de huitaine, XVe et XLe, et baillé au plus offrant ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 244]). |
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"Bois, taillis fermé (de murs ou de haies), servant de refuge aux bêtes" : ...est accordé entre nous que le dit Raoul nous baille le clos de Menouet, achevant d'une part à notre dit breill et au plain de la forest, de l'autre ([Cartul. Laval B., t.2, 1332, 167]). ...les seigneurs desditz lieux ont usage hors les brioulx en la forest, et y pouvent mettre tant de bestes de quelconque cheare que ilz saient ([Cartul. Laval B., t.2, 1377, 287]). Du breul à Courtray, que Jehan de Le Becque a prins à ferme trois ans ([Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 64]). Qui n'a forest, ou breil de forest, ou longue possession, n'a chace deffensable à grousses bestes, s'il n'est chastellain au moins. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 107]). |
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- | Chemin peageau. "Chemin sujet à péage". Chemin public. "Chemin à l'usage de tous" : Tout homme qui a coustume et acquict en sa terre doit tenir les ponts et chemins publiques en estat. Et doit contenir tout grant chemin peaigeaux quatorze piez de leze pour le moins. Et n'est pas entendu que lesdiz chemins peaigeaux qui ont plus de leze que XIIII piez puissent estre recindez ne estressiz. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 177]). |
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[Titre d'une dignité] "Dignitaire ecclésiastique qui est chargé de l'entretien du chevet, du luminaire et du trésor d'une église" : ...comme en nostre court, par devant certains commissaires sur ce deputez, pendist cause et feust esmeue entre le procureur de nostre dit seigneur, demandeur, d'une partie, et honorable homme maistre Jehan de Lobert, chevacier de la grant eglise de Poitiers ([Doc. Poitou G., t.5, 1381, 153]). De Jehan Bonjan, tonnelier, pour sa maison joignant aux maisons d'iceux Jacobins, du costé d'amont, et d'autre part, à une maison où il a une longue allée, qui jadis fut Me Jehan Leconte, et depuis au chevessier de Saint Estienne des Grès, laquelle est vuide et vague et n'est maintenant que masure ([Comptes Paris V.L.D., t.1, 1424-1425, 27]). Quant gens d'Eglise cathedraux ou collegiaux, abbayes, prieurez conventuelz, maison Dieu ou fabrique d'eglise doyvent homaiges, ou qu'elles leur sont deues, le doyen ou chevecier desdictes Eglises, l'abbé, prieur ou maistre de la maison Dieu, ou procureur de la fabricque les doyvent faire et recevoir. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 241]). |
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DR. "Sommation signifiée à qqn de comparaître en justice à un jour déterminé" : ...se l'appellant ne fait sa citation, le juge de qui il appelle puet requerir que la main souveraine soit levée ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 187]). ...le demandeur et le deffendeur puent envoier plusieurs exoines aux jours qu'ilz ont à besongner, comme de maladie de soy, sa femme, ses enffans, de voyage, d'ajournement prealable, prison, cytacion personnelle, et plusieurs autres choses. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 23]). ...nagueres nostre Sainct Pere avoit octroié une exempcion et eximé l'evesque de Paris de la juridicion metropolitaine de (...) l'arcevesque de Sens, et avec ce avoit decerné une citation personnelle contre ledict arcevesque et (...) l'evesque de Chartres ([Lettres Ch. VIII, P., t.1, 1487, 242]). |
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A. - | CONSTR. "Fenestrage fait de légers arcs et de nervures" : Despense pour massonner (...) pour l'ostiau nuef et asseoir, soder et encraponner les clères voyes dessus ledit ostiau et la viz et pilier qui sont aux deux costés. ([Doc. cathédr. Troyes A., 1409-1410, 239]). ...Pour entrer ou parquet desdiz quatre pans assemblez aura deux oustevens enchassillez bien honnestes de huit piez de hault garniz par dessus de clerevoyes ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1462, 162]). |
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DR. "Celui qui se plaint en justice" : ...le juge du vassal cessera de plus avant proceder jusques ad ce que le renvoy soit fait, lequel luy sera fait sy le clamant ne maintient tort fait ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 204]). |
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- | [D'une chose] Choir en communauté. "Tomber dans la société de biens (entre époux)" : Mais les propres heritaiges ne les conquestz heritaux qui auroient esté faiz par avant la communité ne cheent point en communité. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 503]). |
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DR. FÉOD. "Terre accordée à vie du preneur, à charge de la planter de vignes ou d'arbres fruitiers et d'en payer une redevance au seigneur" : ...la dicte terre de Saincte Gemme, appartenances et appendences, soient hebergemens, terres, vignes, complans de vignes, prez, pasturaux, marois, bois, garannes, foins, molins, cens, rentes de deniers, de blez, de poullailles, juridicion et autres choses quelconques ([Doc. Poitou G., t.6, 1393, 119]). ...le droit que nostredit cousin suppliant a ès complans et foulaiges des petiz fiefz assis près le chasteau d'Olonne, aveques les gardes et recepz d'iceulx, pour cinquante solz de rente ; item, demy marc d'argent en masse deu par ledit abbé de Thalemond à la recepte dudit lieu ([Doc. Poitou G., t.10, 1462, 378]). Et s'en doyvent paier les ventes incontinent après le terme du complant finy, à la raison de la valleur à une foiz poier des chouses qui demeurent à celuy qui les a complantées. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 282]). |
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- | Bailler une terre à complant : Et pareillement a ventes en terres baillées à complant pour planter en vigne. Et s'en doyvent paier les ventes incontinent après le terme du complant finy, à la raison de la valleur à une foiz poier des chouses qui demeurent à celuy qui les a complantées. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 282]). |
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Empl. trans. DR. "Planter de la vigne ou des arbres fruitiers sur une terre concédée à vie par un seigneur en échange d'une redevance" : Et s'en doyvent paier les ventes incontinent après le terme du complant finy, à la raison de la valleur à une foiz poier des chouses qui demeurent à celuy qui les a complantées. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 282]). |
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"Homme vivant maritalement avec une femme sans être marié avec elle" : Don fait de concubin à concubine, ne de concubine à concubin ne vault ; car ilz ne pevent riens donner l'un à l'autre durant le temps de leur concubinaige ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 397]). |
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"État d'un homme et d'une femme non mariés vivant ensemble maritalement" : Don fait de concubin à concubine, ne de concubine à concubin ne vault ; car ilz ne pevent riens donner l'un à l'autre durant le temps de leur concubinaige ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 397]). |
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"Femme qui vit maritalement avec un homme sans être mariée avec lui" : Don fait de concubin à concubine, ne de concubine à concubin ne vault ; car ilz ne pevent riens donner l'un à l'autre durant le temps de leur concubinaige ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 397]). Et voyant ledit Savary que sadicte femme ne lui vouloit en ce obeyr, et qu'il estoit jeune et elle estoit ancienne, l'a tractée très durement en la batant et mutilant et avec ce en tenant plusieurs autres femmes, ses concubines emprès elle. ([Doc. Poitou G., t.12, 1483, 618]). |
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B. - | DR. "Action de confronter deux personnes" : ...ledit demandeur sera tenu bailler au prouchain terme du jour du droit audit deffendeur par declairacion et confrontacion les choses qu'il aura monstrées à ses tesmoings, qui seront signées et marchées du commandement du juge. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 21]). |
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DR. "Dépôt d'argent fait, par autorité de justice, entre les mains de l'officier public destiné à recevoir ces dépôts" : Ad ce que consignacion soit de valleur, il est requis selon raison, nulle coustume ad ce contraire, qu'il y ait sommacion faicte de prandre les deniers ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 412]). ...[il] ne sauroit faire ladicte consignation sans ce qu'il lui convenist faire vendicion de quelque piece de ses terres et seigneuries. ([Lettres Ch. VIII, P., t.3, 1490, 87]). |
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Empl. trans. DR. "Déposer une somme en garantie ou pour qu'elle soit délivrée en temps opportun" : Pour despence faite par Me Simon Labbé, commissaire ou Chastelet de Paris, avec Denis Cappel et le dit receveur et autres, quand il vint en l'Ostel de ladite ville visiter les comptes et registres qui furent produits par devant luy pour consigner à ladite ville 6 l. p. de rente ([Comptes Paris V.L.D., t.1, 1446-1447, 519]). ...pour estre delivré dudit arrest, avoit ledit Bardi, consigné la dicte somme ou la valeur es mains de Anthoine Juin, marchant, demourant en ceste dicte ville, qui avoit promis d'en respondre toutesfoiz que par justice en seroit ordonné ([Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 215]). À Me Jehan Richart, chappelain de la chappelle Sainte Catherine, fondée en l'eglise Saint Pierre des Arcis, 8 l. p. de rente par an, à payer comme dessus, neant cy, pour ce que il a parmué ladicte chapelle à Me Jehan de Croisi, lequel a esté et est poursui[vi] d'avoir icelle rente par rachat, et de fait l'argent en a esté consigné en justice en la main de Me Jehan de Bailly, greffier du Tresor, auquel lieu le procès est pendant, dont il n'est pas encore discuté ([Comptes Paris M., t.2, 1457-1458, 80]). Et n'est pas tenu de consigner ce que l'achateur aura trop mis en habundance et en principal s'il ne luy plaist ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 411]). ...le sire de Bueil nous a dit et remonstré qu'il a ung procés pendant par devant vous (...) et que par vous a esté appoincté qu'il consignera lesdicts IIIIm escus, et qu'il luy est bien grevable ([Lettres Ch. VIII, P., t.3, 1490, 87]). |
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- | Jugement contradictoire : ...personne engendrée de tel engendreure, comme disoit le dit procureur, soupposé sans prejudice que le dit feu le fust, la quelle chose defaut, pooit faire testament et instituer heritier selonc droit et l'usage et la coustume de Poitou, autre fois provez et adjugiez en cas semblable en jugement contraditoire. ([Doc. Poitou G., t.1, 1332, 390]). Et ce fut jugé en jugement contraditoire le lundi XVIIIe jour d'avril l'an mil IIIIcXL ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 385]). |
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DR. "Personne qui s'engage par contrat" : Contre les contrahans ou les heritiers de l'obligé, et non pas contre les acquereurs ou detenteurs dudit heritage qui n'ont pas commis ladicte deception ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 450]). |
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[D'une pers.] "Qui peut être contraint par voie légale" : Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d'ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196]). |
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DR. "Non-comparution d'un prévenu devant le tribunal" : ...de pluseurs autres cas et malefices, pour les quiex il par ses contumaces a esté bannis du royaume de France ([Doc. Poitou G., t.2, 1348, 413]). ...le prisonier sera appellé au banc par trois assises et la quarte d'abondant ; et à la quarte assise sera leuz et ceuz le procés et la cause pour quoy il est appelléz à ban, les contumaces, et le bannira le juge ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 224]). ...les dis commissaires, en l'absence et coutumace des dis de Laval, Olivier, hoir, donnèrent deffault audit procureur de ladicte de Bar à l'encontre des dis condempnés ([Cartul. Laval B., t.2, 1385, 323]). Semblablement fut declairé que à ce que une contumance soit soustenable et vallable, il est requis que après le deffault de jour simple et au terme inmediate enssuivant, si la partie se comparoist et se sauve au deffault ou non, que on lui commande garder terme o jugement ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 295]). Se celuy qui est adjourné ou semonsé, comme dit est, en matiere de delit ne compaire au premier jour et il compare à la seconde journée qu'il luy sera assignée, et il veult alleguer cause legitime de son absence et non comparition à la dite premiere journée, il pourra sa contumace de la premiere journée purgier par alleguer cause raisonnable ([Hist. dr. munic. E., t.1, 1469, 247]). |
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4. | Le corps de la chastellenie. "La ville principale ou le bourg le plus important de la chastellenie" : Et aussi s'il passe par le corps de la chastellenie sans acquiter, il poiera soixante solz d'amende sans estre receu audit serement, pour ce que ignorance ne l'en peut excuser ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 174]). |
Rem. Cf. LA CURNE IV, 288a. |
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- | Cour suzeraine : Qui a exoine de maladie de soy, de son pere, de sa mere, (...) de eaues desrivées, ou de tempestes, de ports brisez quant on ne puet passer ailleurs, d'adjournemens preallables en court suzeraine à cause de son heritaige ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 98]). |
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"Fraude, tromperie ; mécompte" : Deception d'oultre moitié de juste pris ne doit estre proposée fors en contractz de vendicion ; et en amoisonnement, en consentement, ne en ferme n'a lieu ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1388, 530]). Contre les contrahans ou les heritiers de l'obligé, et non pas contre les acquereurs ou detenteurs dudit heritage qui n'ont pas commis ladicte deception ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 450]). |
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[D'une pers.] "Sans s'être confessé" : Et se il moroit de mort subite desconfès, le baron ne la justice n'y aroit riens. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 305]). ...icellui Chauvet lui respondi que si feroit bien, disant fi de lui et que il ne valoit riens et que il n'estoit pas digne d'aler entre gens, et que il avoit laissié mourir son pere desconfès en son lit par sa faulte. ([Doc. Poitou G., t.7, 1404, 50]). Et si aucun homme ou femme gist au lit sept jours et sept nuytz et il n'est confez et meurt deconfez, tous ses meubles sont au seigneur qui a toute justice. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 257]). |
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"Action de prendre en charge les dépenses, les frais de qqn" : ...la somme de huit vins livres tournois, pour (...) l'ostesse de l'Escu de France à Troyes, pour defray d'ostel fait par lesdits ambaxadeurs d'Engleterre ([Comptes Etat bourg. M.F., t.1, 1420, 271]). ...si vostre plaisir estoit, les ordonner pour la despence et deffroy des gens de Conseil qu'avez ordonné par voz lectres patentes besongner ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1458, 158]). |
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"Action de libérer, de dégager qqn d'une obligation ; résultat de cette action" : ...audit jour où icelle partie estoit cheu en terme lectre il avoit eu la desliance du sien o plege prins pour deffaulx ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 78]). Il est assavoir que depuis que tel deffaillant est depuis cheu secondement en terme lectre après qu'il a eu la desliance du sien o pleige, combien qu'il s'est sauvé et retourné en jour simple, neantmoins du premier deffault qu'il fera, il sera tousjours adjourné lectre ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 16]). |
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A. - | [D'un cours d'eau] "Sorti de ses rives ; qui déborde" : Qui a exoine de maladie de soy, de son pere, de sa mere, (...) de eaues desrivées, ou de tempestes, de ports brisez quant on ne puet passer ailleurs, d'adjournemens preallables en court suzeraine à cause de son heritaige ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 98]). |
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Empl. pronom. DR. FÉOD. Se desavouer de son seigneur. "Se déclarer indépendant de son seigneur ; ne pas reconnaître qqn comme seigneur (en refusant de lui rendre hommage en déniant que son fief relève du fief dominant possédé par le suzerain)" : ...iceulx Henry et Jehannotte sa femme, de et avec l'auttorité de son mari, lors present, se sont desavouéz et desavouent par devant nous des diz seigneurs et dame et des dites servitutes et condicions de la dite terre et se sont advouéz et advouent pour eulx et leur posterité de l'un et l'autre sexe, née et à naistre, perpetuelment hommes, femmes et bourgois de mondit seigneur le duc, de sa ville de Beaune et bourgoisie d'icelle ville ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 251]). ...le subgit fait adjourner sondit seigneur pour revocquer le gaing de cause, et soy desadvoue de son seigneur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 14]). |
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"Désaccord, divergence" : ...ayons fait savoir et mandé par lettres et autrement en chascun de noz ressors de nostredit pais à des plus anciens et savans advocaz et praticiens de chascun desdiz ressors quilz recuillissent tout ce quilz pourroient desdictes coustumes et usaiges chascun en son endroit, et mesmement les choses où il y avoit discrepance ou correction faire ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 166]). |
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Dissipeur de biens. "Celui qui dépense, gaspille ses biens" : ...homme de bonne vie, fame et renommée, bien amé au païs, et ne soit mie ribeur, yvrongne ne dissipeur de biens ([Doc. Poitou G., t.6, 1394, 177]). ...avec ce estoit gasteur et dissipeur de biens, grand plaideur et vexeur de gens, porteur de semonces sanz cause et tant qu'il estoit malveillant et en hayne de tous ses parens et voisins ([Doc. Poitou G., t.6, 1395, 197]). Si aucun est aprouvé par justice prodigue et dissipeurs de biens, contract que l'en face avecques luy ne luy peut nuyre. Et si aucun pour luy se establissoit plege, le plaigaige ne vauldroit pas ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 439]). Si aucun homme est dissipeur et degasteur de biens et de mauvais gouvernement ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 384]). |
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"Séparément, à part" : ...eulx, conjointement et diviséement, en toutes lours causes et querelles, meues et à mouvoir, contre touz lours adversaires, par devant touz juges séculiers de nostre royaume, en demandeurs et en défendeurs soient receuz, par procureur ou attourné, (...) scellée de lours seaulx, du scel de lour sénéchal ou sénéchaulx ou d'autre scel autentique, en parlement eschiquier ([Cartul. Hôtel-Dieu Cout. L., 1399, 208]). ...et s'il n'est payé tout à une foiz, chascun des heritiers fera amende de lay, ou cas que par XXX ans il n'auroit receu sondit devoir divisement. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 480]). |
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DR. "Celui à qui une donation est faite" : Si gentil homme acquiert en son fief aucuns héritaiges et il donne iceulx acquestz à l'un de ses enffans puisnez, l'aisné les aura dedans l'an du don ou possession prise par le donnatoire ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 511]). Et s'ilz ne donnent les meubles que à viaige, ilz seront appreciez par jurez ou par gens ad ce commis par justice à somme certaine et nommée ; et baillera le donnatoire caupcion aux heritiers du donneur de ravoir après sa mort ladicte somme. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 389]). |
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B. - | DR. "Part qui revient à chacun dans la répartition d'un héritage" : Et s'il va de vie à trespassement sans hoir de sa char, le don qui est parti de l'escoc de l'aisné se departira entre les hoirs dudit aisné, par les deux pars et par le tiers, et pareillement des acquestz. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 339]). |
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- | En partic. au plur. DR. "Actes de procédure effectués à l'occasion d'un procès" : ...de toutes escriptures qui se feront es dites cours, c'est assavoir de faiz ou de raisons baillées en court, de la coppie d'icelles, de copie de tesmoins ou d'autres escriptures, les clers se paieront au pié, c'est assavoir pour un chascun pié de long et de large sanz fraude escript 1 gros et demi ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 173]). ...on pourra faire regecter les faiz contenuz es adicions que on dira n'avoir esté pledaez, et ceulx aussi des escriptures principales, si non que l'advocat de partie adverse afferme qu'ilz ont esté plaidaiez ; et s'il l'afferme, ilz demoureront, et ne sera l'on plus receu à y respondre par adicion ne autrement, si ne l'aferme ilz seront rejectez. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1388, 526]). Il est assavoir que pendant le terme dessusdit, il fault aux advocatz des parties faire les escriptures de leurs cliens, affin qu'ilz en fournissent au jour ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 29]). |
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Part. passé en empl. adj. "Entouré d'un encadrement ; encastré dans un châssis" : ...un reliquiaire (...) enchassillé d'argent doré à lettre de Damaz ([Ch. VI, D., t.2, 1418, 292]). ...a Perrot Desplanches, huchier, pour avoir fait (...) ung grant porche encassillié mis en la grant chambre de parement (...) en la bouteillerie une couche suspendue, une rescousse d'aes, ung huys et des aes autour des parés, une table et deux trettes ([Comptes Archev. Rouen J., 1437, 158]). Deux autres pans enchastillez de longueur de XXIIII piez garniz de chascun son marchepié par dehors. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1462, 162]). |
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Empl. pronom. réciproque. "S'accuser l'un l'autre" : Et au jour du droit ensuivant lesdictes parties s'entreaccuseront de deffault des enquestes et en jurant ilz se passeront comme dit est ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 35]). |
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Empl. pronom. réciproque. "S'accuser, s'attaquer réciproquement" : ...[les parties] feront respondre par leurs conseilz aux faiz l'un de l'autre sans s'entrechargez de prouve dont ilz s'entrepuissent deschargez le droit de leur cause gardé ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 32]). |
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Empl. pronom. réciproque. S'entrepouvoir + inf. "Pouvoir mutuellement faire qqc. l'un vis-à-vis de l'autre" : ...[les parties] feront respondre par leurs conseilz aux faiz l'un de l'autre sans s'entrechargez de prouve dont ilz s'entrepuissent deschargez le droit de leur cause gardé ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 32]). |
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- | Se faire essoigner : Es queles assizes la dicte femme se fist exoiner de cause de maladie, et le dit Grignon se deffaillit. ([Doc. Poitou G., t.6, 1392, 99]). Il est assavoir que si on se fait exonier au jour que on a terme o jugement, la partie presente doit desclairer ou requerre de l'exoine, c'est assavoir si c'est le demandeur, sa demande en brief et tendre affin de condempnacion ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 23]). |
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A. - | "Règle, loi établie" : ...mon entencion est d'esclarcir au mieulx que je pourray en cest euvre les droiz et les establissemens de Bourgoingne, pourquoy le content et les quereles soient finées ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 101]). Drois est entendu en deux parties, car li uns des droiz sont naturelz et les autres, establissemens : ce sont coustumes et usages. ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 102]). La coustume et anxien establissement desdiz pais bien gardé et observé est que tous heritaiges rentes et possessions cheent en rachapt envers le seigneur dont ilz sont tenuz et mouvans par foy ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 218]). |
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DR. "Action de saisir, de confisquer un bien par voie judiciaire" : Lesquelles peines et amendes devant dictes sont collectéez au commendement de noz dis eschevins et par nostre sergent, aussy bien que au nostre, par prise et detencion de corps, levée, vendue et explectation des biens d'iceulz, qui es dictes amendes et forfaitures seront encheus. ([Hist. dr. munic. E., t.2, 1371, 466]). Et je luy dis que mon entencion estoit en deffault de paiement de procéder à la vente et exploictacion de ses biens meubles et immeubles ([Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 20]). ...en cas de reffuz ou délay, les contraignez ou faictes contraindre vigoreusement et sans déport par prinse, vendue et explectacion de leurs biens ([Aff. Jacques Coeur M., 1453-1457, 426]). Tieulx creanciers qui ont fait diligence d'avoir eu saisine et possession de la rente par eulx acquise sont prefferer avant les autres qui n'ont eu saisine ne possession au temps de l'execucion, vendicion et explectacion des biens ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 488]). |
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B. - | ADMIN. ECCL. "Conseil composé de clercs et de laïcs, chargé d'administrer le temporel d'une église" : Quant gens d'Eglise cathedraux ou collegiaux, abbayes, prieurez conventuelz, maison Dieu ou fabrique d'eglise doyvent homaiges, ou qu'elles leur sont deues, le doyen ou chevecier desdictes Eglises, l'abbé, prieur ou maistre de la maison Dieu, ou procureur de la fabricque les doyvent faire et recevoir. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 241]). Quant gens d'Eglise cathedraux ou collegiaux, abbez, prieurs conventuelz, Maison Dieu ou fabrices d'Eglise doivent hommaiges, ou qu'elles leur sont deues, les doyen ou chevecier desdictes Eglises, l'abbé, prieur ou maistre de la Maison Dieu ou procureur de la fabrice les doivent faire et recevoir ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 174]). |
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- | [D'une pers.] "Qui détient un fief" : Et si le seigneur feodal foncier franchist et imdempne aucuns acquestz faiz par gens d'Eglise sans l'assentement de son seigneur, en celuy cas le prouchain hault justicier pourra contraindre lesdictes gens d'Eglise à mectre hors de leurs mains lesdiz acquestz ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 55]). ...c'est abournement de fié et n'y a ventes ne rectraict, suppousé que en faisant ledit abournement y ait eu argent baillé par ledit vassal à sondit seigneur feodal. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 440]). |
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- | Fief boursal : Mais quant le dommaine cherroit en rachapt par la mort de l'omme de foy, les autres frerescheurs respondroient à la bourse et feroient leur part du rachapt ; et cheit tout le dommaine en rachat par la mort de l'omme de foy ; et l'appelle l'on fief boursal, c'est assavoir terre acquise de bourse coustumiere. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 347]). |
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"Trésor du roi ; domaine royal" : ...quant aucune chevance est trouvée en muraille ou en fons, celui qui la treuve en doit tourner la moitié, et celui à qui est le fons, c'est assavoir le fisque, ou la communité de la ville qui a seigneurie au dedans d'icelle seigneurie doit avoir l'autre moitié. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 179]). |
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I. - | Adj. "Venant du dehors, étranger" : Si aucun marchant forain trespasse par les branchieres d'aucune coustumerie par la terre du conte, du baron ou du seigneur chastelain sans acquiter sa denrée, s'il ignore l'acquict pourveu que autresfoiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serment et en fera la loy d'amende ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 173]). |
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1. | "Manière de procéder selon des règles convenues" : Et de tous cas crimineulx avenus et qui avenront en la dite ville et banlieue, les maire et eschevins gouvernans la dite Loy pour le temps, font et feront enquestes et informations en la maniere et fourme con accoustumée l'ont ([Hist. dr. munic. E., t.1, 1374, 93]). Quant au douaire de femme coustumiere, elle prend douaire sur la terre son mary en la fourme que fait la femme noble ou Maine, soit heritiere de terre ou non ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 376]). |
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. | Fortune d'or/d'argent : La fortune d'or trouvée en mine appartient au Roy, et la fortune d'argent appellée mine appartient au conte : et aussy l'espave du faucon et du destrier : et aussy ont touz autres droiz d'espave. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 178]). |
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DR. Gain de cause. "Fait de gagner un procès ; avantage obtenu en justice" : ...on ne peut conduire ne intenter, par l'usaige du pays, nulles actions de retraict, d'interupcion, d'appel, de meffait dedans termes, de peine commise, de revocquer ung gaing de cause ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 7]). |
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"En qualité d'homme d'extraction noble, comme gentilhomme" : Celuy qui tient en paraige a autele justice comme son paraigeur, et tient aussi noblement et gentillement comme luy, s'il n'est party de conté ou de baronnie, ouquel cas il ne pourroit pas demander ne avoir sur ses subgiz les droiz et prerogatives qui appartiennent à conté ou à baronnie ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 318]). |
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"Officier ayant la charge de recevoir et expédier les jugements et autres actes qui émanent d'une juridiction" : Et furent establiz juges contre iceulx Armighas de par le Roy, c'est assavoir maistre J. du Drac, président en parlement (...) maistre Guillaume Barrault, secretaire du Roy, et estoit clerc ou graphier maistre Pierre de Fresnes. ([Ch. VI, D., t.1, 1412, 357]). De Guillaume de L'Espiere, bailli et receveur de Doinze, de Petheghem et de Tronchines, sur la Renenghe mil quatre cens et dix neuf, en deniers paiez à mesdiz seigneurs du Conseil, greffier, advocat et procureur de monseigneur, en paie de leurs gaiges ([Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 447]). ...le juge assigne heure aux parties de faire leurs faiz par devant son greffier que ce pendant les advocatz des parties doibvent veoir les exploiz d'icelles parties et mectre par inventoire en ung sac toutes et chascunes les lectres et choses qui servent au jugement de la cause pour leurs parties ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458, 39]). ...que aux vidimez d'icelles collacionnez en présence de nostre dit procureur scéllez des seaulx de nosdiz séneschal et lieutenant ou l'un d'elx et signez de nostre griffier soit foy adjoustée comme aux originaulx. ([Cartul. Laval B., t.3, 1465, 210]). |
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